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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-888 du 23 septembre 1975 FIXANT LE STATUT DES CORPS DE CONTREMAITRES DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT ET LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX EMPLOIS D'AGENT PRINCIPAL DES SERVICES TECHNIQUES.)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-888 du 23 septembre 1975 FIXANT LE STATUT DES CORPS DE CONTREMAITRES DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT ET LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX EMPLOIS D'AGENT PRINCIPAL DES SERVICES TECHNIQUES.)


Les contremaîtres sont chargés de la conduite des travaux confiés à un groupe d'ouvriers de même qualification ou éventuellement de qualifications différentes. Ils participent à l'exécution de ces travaux.

Les contremaîtres principaux sont chargés de l'encadrement de plusieurs contremaîtres ou de plusieurs groupes d'ouvriers. Ils participent, le cas échéant, à l'exécution du travail.