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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-100 du 10 février 1999 modifiant le décret no 86-676 du 14 mars 1986 relatif au statut particulier du corps des techniciens des parcs nationaux)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-100 du 10 février 1999 modifiant le décret no 86-676 du 14 mars 1986 relatif au statut particulier du corps des techniciens des parcs nationaux)


Le grade provisoire de chef technicien cesse d'exister à la date à laquelle tous les titulaires de ce grade sont intégrés dans le grade de chef technicien institué par le présent décret. Les dispositions de l'article 13 du décret du 14 mars 1986 susvisé tel que modifié par le présent décret prennent effet à cette date.