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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-100 du 10 février 1999 modifiant le décret no 86-676 du 14 mars 1986 relatif au statut particulier du corps des techniciens des parcs nationaux)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-100 du 10 février 1999 modifiant le décret no 86-676 du 14 mars 1986 relatif au statut particulier du corps des techniciens des parcs nationaux)


Les titulaires du grade provisoire de chef technicien accèdent au nouveau grade de chef technicien au 1er août 1994, au 1er août 1995 et au 1er août 1996, dans la limite des emplois inscrits aux lois de finances afférentes aux années dont il s'agit. S'il y a lieu, ils accèdent au grade de chef technicien institué par le présent décret au 1er janvier 1997. Ils sont reclassés conformément au tableau ci-après :

SITUATION ancienne (échelon)
SITUATION nouvelle (échelon)
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon


:--:--:----------------------:
: I:II: III :
:--:--:----------------------:
:7+:8e: Anc. acquise - 4 ans :
:7-:7e: la moitié, majorée de:
: : : 2 ans de l'anc. acq. :
:6+:7e: Anc. acquise - 2 ans :
:6-:6e: Anc. acquise + 1 an :
:5+:6e:Anc. acq. - 2 ans 6 ms:
:5-:5e: Anc. acquise + 6 mois:
:4+:5e: Anc. acquise - 3 ans :
:4-:4e: Ancienneté acquise :
:3+:3e: Anc. acquise - 1 an :
:3-:2e: Anc. acquise + 1 an :
:2+:2e: Anc. acquise - 1 an :
:2-:1e:1/2 ancienneté acquise:
:1e:1e: sans ancienneté :
:--:--:----------------------:

7+ = 7e échelon après 4 ans 7- = 7e échelon avant 4 ans 6+ = 6e échelon après 2 ans 6- = 6e échelon avant 2 ans 5+ = 5e échelon après 2 ans 6 mois 5- = 5e échelon avant 2 ans 6 mois 4+ = 4e échelon après 3 ans 4- = 4e échelon avant 3 ans 3+ = 3e échelon après 1 an 3- = 3e échelon avant 1 an 2+ = 2e échelon après 2 ans 2- = 2e échelon avant 2 ans