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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-100 du 10 février 1999 modifiant le décret no 86-676 du 14 mars 1986 relatif au statut particulier du corps des techniciens des parcs nationaux)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-100 du 10 février 1999 modifiant le décret no 86-676 du 14 mars 1986 relatif au statut particulier du corps des techniciens des parcs nationaux)


Les techniciens supérieurs justifiant au moins de dix années de services effectifs dans le corps, dont quatre années en qualité de technicien supérieur, peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade provisoire de chef technicien dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 11 du décret du 14 mars 1986 susvisé.

Ils sont classés conformément au tableau ci-après :

I = SITUATION ancienne (échelon)
II = SITUATION nouvelle (échelon)
III = ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon


:---:---:-------------------:
: I : II: III :
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: 8e: 7e: Anc. acq. + 4 ans :
: 7+: 7e:Anc acq x2 - 2 ans :
: 7-: 6e: Anc. acq. + 2 ans :
: 6+: 6e:3/4 anc. acq. - 1an:
: 6-: 5e:3/4 de l'anc acquis:
: :majorés de 2 ans 6 mois:
: 5+: 5e: Anc. acq. - 6 mois:
: 5-: 4e: Anc. acq. + 3 ans :
: 4e: 4e: Ancienneté acquise:
: 3e: 3e:4/5 anc. acq. + 1an:
:---:---:-------------------:

7+ = 7e échelon après 2 ans 7- = 7e échelon avant 2 ans 6+ = 6e échelon après 16 mois 6- = 6e échelon avant 16 mois 5+ = 5e échelon après 6 mois 5- = 5e échelon avant 6 mois