Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-100 du 10 février 1999 modifiant le décret no 86-676 du 14 mars 1986 relatif au statut particulier du corps des techniciens des parcs nationaux)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-100 du 10 février 1999 modifiant le décret no 86-676 du 14 mars 1986 relatif au statut particulier du corps des techniciens des parcs nationaux)
Il est créé au 31 juillet 1994 et jusqu'au 31 décembre 1996 un grade provisoire de chef technicien dans lequel sont reclassés, jusqu'à leur reclassement dans le grade de chef technicien institué par le présent décret, d'une part, les chefs techniciens placés au 31 juillet 1994 dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et, d'autre part, les techniciens supérieurs faisant l'objet d'un avancement de grade dans les conditions définies à l'article 12 ci-dessous. Ce grade provisoire comporte sept échelons.
Le temps normalement passé dans chaque échelon du grade provisoire de chef technicien est fixé à trois ans pour les 1er, 2e et 3e échelons, à trois ans et six mois pour les 4e et 5e échelons et à quatre ans pour le 6e échelon.
Ces durées peuvent être réduites dans les conditions prévues au décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires, sans pouvoir être inférieures respectivement à deux ans et trois mois, deux ans et neuf mois et trois ans.