Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-103 du 17 février 1999 relatif à l'indemnité spéciale forfaitaire allouée aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement en fonction au laboratoire central des ponts et chaussées)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-103 du 17 février 1999 relatif à l'indemnité spéciale forfaitaire allouée aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement en fonction au laboratoire central des ponts et chaussées)
Les taux moyens annuels de cette indemnité sont définis, pour les fonctionnaires des corps techniques de l'équipement précisés à l'article 1er du présent décret, par un taux de base affecté d'un coefficient propre aux corps et grades des agents concernés. Le taux de base est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Un taux de base dérogatoire peut être fixé pour certains corps et grades dans le même arrêté.