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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-1184 du 23 décembre 1998 modifiant le décret no 93-34 du 11 janvier 1993 modifié portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des agents et des adjoints de protection des réfugiés et apatrides)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-1184 du 23 décembre 1998 modifiant le décret no 93-34 du 11 janvier 1993 modifié portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des agents et des adjoints de protection des réfugiés et apatrides)

Les agents administratifs d'administration centrale du ministère des affaires étrangères et les adjoints administratifs d'administration centrale du ministère des affaires étrangères placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 (1°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et effectuant leur service à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides peuvent, sur leur demande, être intégrés à compter du 1er janvier 2000 respectivement dans le corps des agents de protection des réfugiés et apatrides et dans le corps des adjoints de protection des réfugiés et apatrides conformément au tableau de correspondance ci-après :


CORPS ET GRADES D'ORIGINE

CORPS ET GRADES D'ACCUEIL

Agent administratif d'administration centrale de 2e classe

Agent de protection des réfugiés et apatrides de 2e classe

Agent administratif d'administration centrale de 1re classe

Agent de protection des réfugiés et apatrides de 1e classe

Adjoint administratif d'administration centrale

Adjoint de protection des réfugiés et apatrides

Adjoint administratif d'administration centrale principal de 2e classe

Adjoint de protection des réfugiés et apatrides principal de 2e classe

Adjoint administratif d'administration centrale principal de 1e classe

Adjoint de protection des réfugiés et apatrides principal de 1e classe


Les intégrations sont prononcées à identité d'échelon avec ancienneté conservée, dans la limite de la durée de l'échelon.


Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.