Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-1184 du 23 décembre 1998 modifiant le décret no 93-34 du 11 janvier 1993 modifié portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des agents et des adjoints de protection des réfugiés et apatrides)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-1184 du 23 décembre 1998 modifiant le décret no 93-34 du 11 janvier 1993 modifié portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des agents et des adjoints de protection des réfugiés et apatrides)
Les agents titularisés dans les conditions de l'article 8 ci-dessus peuvent percevoir une indemnité compensatrice dans le cas où la rémunération nette globale résultant de la titularisation serait inférieure à la rémunération nette globale perçue antérieurement à cette titularisation. Cette indemnité compensatrice est égale à la différence constatée. Elle est réduite au fur et à mesure des augmentations de traitement consécutives aux avancements dont les fonctionnaires intéressés bénéficient dans leur corps.