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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-1184 du 23 décembre 1998 modifiant le décret no 93-34 du 11 janvier 1993 modifié portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des agents et des adjoints de protection des réfugiés et apatrides)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-1184 du 23 décembre 1998 modifiant le décret no 93-34 du 11 janvier 1993 modifié portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des agents et des adjoints de protection des réfugiés et apatrides)


Les agents non titulaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides exerçant des fonctions du niveau de la catégorie C, recrutés au plus tard le 31 décembre 1992, en fonctions à la date de publication du présent décret, peuvent être intégrés, sur leur demande, à compter du 1er janvier 2000, dans le corps des agents de protection des réfugiés et apatrides régi par le présent décret pour sa constitution initiale.

La titularisation des agents mentionnés à l'alinéa précédent est subordonnée au succès aux épreuves d'un examen professionnel organisé par spécialités. Cet examen professionnel n'est organisé qu'une seule fois et comporte une session unique. La liste des spécialités, la nature et le programme des épreuves de cet examen sont arrêtés par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de la fonction publique, après avis du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Les agents mentionnés aux alinéas précédents disposent d'un délai de trois mois à compter de la notification de la proposition de classement qui leur est faite pour déposer leur demande d'inscription sur la liste des candidats admis à se présenter à l'examen professionnel prévu à l'alinéa précédent et organisé à l'issue du délai mentionné au présent alinéa.

Les agents déclarés admis aux épreuves de l'examen professionnel sont titularisés par arrêté du ministre des affaires étrangères après avis du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et reclassés dans le grade d'agent de protection des réfugiés et apatrides de 2e classe conformément aux dispositions du décret du 27 janvier 1970 susmentionné.