Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-1184 du 23 décembre 1998 modifiant le décret no 93-34 du 11 janvier 1993 modifié portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des agents et des adjoints de protection des réfugiés et apatrides)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-1184 du 23 décembre 1998 modifiant le décret no 93-34 du 11 janvier 1993 modifié portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des agents et des adjoints de protection des réfugiés et apatrides)
Jusqu'au 1er janvier 2003, et par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 3-11 du décret du 11 janvier 1993 susvisé, le concours interne prévu à cet article 3-11 est ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires du ministère des affaires étrangères ou de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides comptant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé au moins une année de services publics.