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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-1184 du 23 décembre 1998 modifiant le décret no 93-34 du 11 janvier 1993 modifié portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des agents et des adjoints de protection des réfugiés et apatrides)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-1184 du 23 décembre 1998 modifiant le décret no 93-34 du 11 janvier 1993 modifié portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des agents et des adjoints de protection des réfugiés et apatrides)


A titre transitoire, et par dérogation aux dispositions de l'article 3-9 du décret du 11 janvier 1993 susvisé :

1° La proportion du nombre des emplois d'adjoint de protection principal de 2e classe ne peut excéder 27,5 % de l'effectif total du corps jusqu'au 31 décembre 1999 ;

2° La proportion du nombre des emplois d'adjoint de protection principal de 1re classe ne peut excéder 12,5 % de l'effectif total du corps jusqu'au 31 décembre 1999.