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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 11 juillet 1906 RELATIVE A LA PROTECTION DES CONSERVES DE SARDINES, DE LEGUMES ET DE PRUNES CONTRE LA FRAUDE ETRANGERE)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 11 juillet 1906 RELATIVE A LA PROTECTION DES CONSERVES DE SARDINES, DE LEGUMES ET DE PRUNES CONTRE LA FRAUDE ETRANGERE)


Les conserves de sardines, de légumes et les prunes étrangères ne pourront, que sous la désignation de leur pays d'origine, être introduites en France pour la consommation, admises à l'entrepôt, au transit ou à la circulation, exposées, mises en vente ou détenues pour un usage commercial.

L'indication du pays d'origine devra être inscrite, sur chaque récipient contenant les marchandises, par estampage en relief ou en creux, en caractères latins bien apparents d'au moins 4 millimètres, au milieu du couvercle du fond et sur une partie ne portant aucune impression.

La même indication devra être inscrite en lettres adhérentes sur les caisses et emballages servant aux expéditions.