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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-1156 du 16 décembre 1998 modifiant des dispositions statutaires communes applicables à certains corps de catégorie C des administrations de l'Etat)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-1156 du 16 décembre 1998 modifiant des dispositions statutaires communes applicables à certains corps de catégorie C des administrations de l'Etat)


A titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 1999, et par dérogation :

1° Aux dispositions de l'article 3 du décret n° 90-713 du 1er août 1990 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret :

- la proportion du nombre des emplois d'adjoint administratif principal de 2e classe ne peut excéder 27,5 % de l'effectif total de chaque corps ;

- la proportion du nombre des emplois d'adjoint administratif principal de 1re classe ne peut excéder 12,5 % de l'effectif total de chaque corps.

2° Aux dispositions de l'article 7 du décret n° 90-715 du 1er août 1990 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret :

- la proportion du nombre des emplois d'inspecteur de service intérieur et du matériel de classe exceptionnelle ne peut excéder 12,5 % de l'effectif total des grades d'inspecteur de service intérieur et du matériel de chaque corps.

3° Aux dispositions de l'article 9 du décret du 21 mars 1970 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret :

- la proportion du nombre des emplois de chef de garage principal ne peut excéder 12,5 % de l'effectif total de chaque corps.

4° Aux dispositions de l'article 2 du décret du 24 février 1960 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret :

- la proportion du nombre des emplois de chef de standard principal ne peut excéder 12,5 % de l'effectif total des grades de chef de standard et de chef de standard principal de chaque corps.