Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 8 mars 1935 AYANT POUR BUT DE PROTEGER LES OBJETS D'ART FABRIQUES ET VENDUS SOUS LA DENOMINATION DE "BRONZES")
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 8 mars 1935 AYANT POUR BUT DE PROTEGER LES OBJETS D'ART FABRIQUES ET VENDUS SOUS LA DENOMINATION DE "BRONZES")
La loi du 26 mars 1891 et celle du 24 janvier 1923 sur l'atténuation et l'aggravation des peines et l'inscription au casier judiciaire, ainsi que l'article 463 du code pénal relatif aux circonstances atténuantes, seront applicables aux peines édictées par la présente loi.