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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 8 mars 1935 AYANT POUR BUT DE PROTEGER LES OBJETS D'ART FABRIQUES ET VENDUS SOUS LA DENOMINATION DE "BRONZES")

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 8 mars 1935 AYANT POUR BUT DE PROTEGER LES OBJETS D'ART FABRIQUES ET VENDUS SOUS LA DENOMINATION DE "BRONZES")

Les infractions à la présente loi seront punies des peines prévues par les articles L. 213-1 à L. 214-3 du code de la consommation sur la répression des fraudes.