Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 8 mars 1935 AYANT POUR BUT DE PROTEGER LES OBJETS D'ART FABRIQUES ET VENDUS SOUS LA DENOMINATION DE "BRONZES")
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 8 mars 1935 AYANT POUR BUT DE PROTEGER LES OBJETS D'ART FABRIQUES ET VENDUS SOUS LA DENOMINATION DE "BRONZES")
Les infractions à la présente loi seront punies des peines prévues par les articles L. 213-1 à L. 214-3 du code de la consommation sur la répression des fraudes.