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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-1259 du 29 décembre 1998 fixant les conditions d'intégration des agents du Fonds d'intervention et d'organisation des marchés des produits de la pêche maritime et des cultures marines dans le statut du personnel des offices institué par le décret no 83-1267 du 30 décembre 1983)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-1259 du 29 décembre 1998 fixant les conditions d'intégration des agents du Fonds d'intervention et d'organisation des marchés des produits de la pêche maritime et des cultures marines dans le statut du personnel des offices institué par le décret no 83-1267 du 30 décembre 1983)


Les agents reclassés sont dispensés de stage.

Toutefois, les agents stagiaires à la date à laquelle est créé l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture et justifiant d'une durée de services effectifs inférieure à celle du stage prévue à l'article 17 du décret du 30 décembre 1983 susvisé sont tenus d'effectuer ledit stage pour la durée restant à courir.

La durée des services antérieurs au reclassement accomplis par les agents au Fonds d'intervention et d'organisation des marchés des produits de la pêche maritime et des cultures marines et au Comité central des pêches maritimes avant le 1er janvier 1999 entre en compte dans les décomptes d'ancienneté pour l'application de leur nouveau statut. Toutefois, pour l'application de l'article 14 (4°) du décret du 30 décembre 1983 susvisé, cette durée est déterminée pour chaque agent par le directeur de l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture après avis de la commission prévue à l'article 1er ci-dessus.