Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-1242 du 29 décembre 1998 portant création du comité technique paritaire de l'Autorité de régulation des télécommunications)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-1242 du 29 décembre 1998 portant création du comité technique paritaire de l'Autorité de régulation des télécommunications)
Les membres titulaires et suppléants du comité technique paritaire sont désignés pour trois ans. Toutefois, les membres nommés sur proposition d'une organisation syndicale cessent de faire partie du comité technique paritaire si cette organisation en fait la demande par écrit au président de l'Autorité. La cessation de fonctions est effective un mois après la réception de la demande.
Les membres du comité technique paritaire doivent soit appartenir en qualité de fonctionnaire ou en qualité d'agent non titulaire à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, soit être détachés auprès d'elle ou mis à sa disposition en application de l'article 41 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.