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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 16 avril 1897 concernant la répression de la fraude dans le commerce du beurre et la fabrication de la margarine)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 16 avril 1897 concernant la répression de la fraude dans le commerce du beurre et la fabrication de la margarine)


Ceux qui auront sciemment contrevenu aux dispositions de la présente loi seront punis d'un emprisonnement de six jours à trois mois et d'une amende de cent francs à cinq mille francs (1 F à 50 F) ou de l'une de ces deux peines seulement. Toutefois, seront présumés avoir connu la falsification de la marchandise ceux qui ne pourront indiquer le nom du vendeur ou de l'expéditeur.

Les voituriers ou compagnies de transports par terre, ou par eau qui auront sciemment contrevenu aux dispositions des articles 10 et 12 ne seront passibles que d'une amende de cinquante à cinq cents francs (0,50 à 5 F). Ceux qui auront empêché les inspecteurs et experts désignés dans les articles 5 et 13 d'accomplir leurs fonctions en leur refusant l'entrée de leurs locaux de fabrication, de dépôt et de vente, et de prendre des échantillons, seront passibles d'une amende de cinq cents francs à mille francs (5 F à 10 F).