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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 16 avril 1897 concernant la répression de la fraude dans le commerce du beurre et la fabrication de la margarine)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 16 avril 1897 concernant la répression de la fraude dans le commerce du beurre et la fabrication de la margarine)


Les inspecteurs désignés à l'article 6 et au besoin des experts spéciaux nommés par le Gouvernement ont le droit de pénétrer dans les locaux où l'on fabrique pour la vente, dans ceux où l'on prépare et vend du beurre, de prélever des échantillons de la marchandise fabriquée, préparée, exposée, mise en vente ou vendue comme beurre.

Ils peuvent même prélever des échantillons en douane, ou dans les ports, ou dans les gares de chemins de fer.