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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 16 avril 1897 concernant la répression de la fraude dans le commerce du beurre et la fabrication de la margarine)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 16 avril 1897 concernant la répression de la fraude dans le commerce du beurre et la fabrication de la margarine)


Le mode d'emballage de la margarine, les inscriptions et indications nécessaires pour assurer la loyauté de la vente, ainsi que les mentions exigées sur les margarines d'origine étrangère seront fixés par les décrets prévus à l'article 13 de la présente loi, modifié et complété par la loi du 23 juillet 1907.

Des dérogations aux dispositions de la présente loi pourront être accordées par des décrets en ce qui concerne les conditions d'emballage et de vente en pains cubiques en Algérie et aux colonies et pays de protectorat et à l'exportation. Ces décrets devront préciser les mentions que devront porter ces emballages et récipients en conformité des prescriptions prévues au paragraphe 3 de l'article 2 de la présente loi.

Pour les margarines destinées à l'exportation, l'emploi des conservateurs est autorisé, en conformité des règlements des pays de destination.