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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 16 avril 1897 concernant la répression de la fraude dans le commerce du beurre et la fabrication de la margarine)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 16 avril 1897 concernant la répression de la fraude dans le commerce du beurre et la fabrication de la margarine)


Les locaux dans lesquels on fabrique ou conserve en dépôt et où on vend de la margarine ou de l'oléo-margarine doivent porter une enseigne indiquant en caractères apparents d'au moins 30 centimètres (0,30 m) de hauteur les mots "fabrique, dépôt ou débit de margarine ou d'oléo-margarine".