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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-956 du 28 octobre 1998 modifiant le décret no 88-343 du 11 avril 1988 portant statuts particuliers des corps de personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale et fixant les dispositions relatives aux emplois de direction et à la nomination dans ces emplois)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-956 du 28 octobre 1998 modifiant le décret no 88-343 du 11 avril 1988 portant statuts particuliers des corps de personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale et fixant les dispositions relatives aux emplois de direction et à la nomination dans ces emplois)


Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 21 du décret du 11 avril 1988 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, les personnels de la 2e classe du corps de 2e catégorie reclassés en application de l'article 13 ci-après peuvent être inscrits au tableau d'avancement à la 1re classe lorsqu'ils ont atteint le 5e échelon de la 2e classe. Ils doivent compter cinq ans de services effectifs dans un emploi de direction.

Dès leur nomination à la 1re classe, les intéressés sont classés au 6e échelon de leur nouveau grade, sans ancienneté.