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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-954 du 27 octobre 1998 modifiant le décret no 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires et fixant les dispositions statutaires applicables au corps des attachés des systèmes d'information et de communication)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-954 du 27 octobre 1998 modifiant le décret no 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires et fixant les dispositions statutaires applicables au corps des attachés des systèmes d'information et de communication)


Jusqu'au 31 décembre 2000, et par dérogation aux dispositions des articles 35-1 et 35-2, seuls peuvent être promus au grade d'attaché principal de 2e classe des systèmes d'information et de communication, au choix, après inscription au tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les attachés des systèmes d'information et de communication comptant au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi au moins sept ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de niveau équivalent et ayant atteint le 10e échelon de ce grade.