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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-954 du 27 octobre 1998 modifiant le décret no 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires et fixant les dispositions statutaires applicables au corps des attachés des systèmes d'information et de communication)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-954 du 27 octobre 1998 modifiant le décret no 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires et fixant les dispositions statutaires applicables au corps des attachés des systèmes d'information et de communication)


Jusqu'au 31 décembre 2000, et par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 33-2 du décret du 6 mars 1969 susvisé, le nombre de places offertes au concours interne peut être porté à 60 % du nombre total des places offertes aux concours interne et externe.