Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 16 avril 1897 concernant la répression de la fraude dans le commerce du beurre et la fabrication de la margarine)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 16 avril 1897 concernant la répression de la fraude dans le commerce du beurre et la fabrication de la margarine)
Il est interdit à quiconque se livre à la fabrication, ou à la préparation, ou au commerce du beurre, de détenir et de vendre dans les locaux où s'effectuent ces opérations et dans quelque lieu que ce soit, de la margarine ou de l'oléo-margarine, ni d'en laisser fabriquer, détenir et vendre par une autre personne dans les locaux occupés par lui.
Toutefois, les commerçants qui vendent le beurre exclusivement au détail sont autorisés à débiter la margarine dans les mêmes locaux, mais seulement sous la forme de pains cubiques envoloppés dans les emballages d'origine et du poids de 500 grammes au plus. Ces pains devront porter, inscrits sur quatre faces au moins de leur enveloppe, le mot : margarine, les noms ou raison sociale et adresse du fabricant, et, sur une des faces au moins, la composition du produit.
Un tableau portant en caractères apparents d'au moins 10 centimètres de hauteur et 1 centimètre d'épaisseur le mot devra être apposé dans la partie du magasin où la margarine est exposée et mise en vente et qui sera bien distincte de celle où se vend le beurre.
Dans les établissements où on ne fait pas le commerce du beurre, la margarine doit être vendue sous la forme de pains cubiques de 10 kilogrammes au plus, enveloppés dans les emballages d'origine.
D'une manière générale, la margarine exposée et mise en vente doit être livrée dans les emballages d'origine ; elle ne doit avoir subi aucune modification dans sa composition ni dans sa présentation depuis sa sortie de la fabrique.