Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-954 du 27 octobre 1998 modifiant le décret no 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires et fixant les dispositions statutaires applicables au corps des attachés des systèmes d'information et de communication)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-954 du 27 octobre 1998 modifiant le décret no 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires et fixant les dispositions statutaires applicables au corps des attachés des systèmes d'information et de communication)
Jusqu'au 31 décembre 2000, et par dérogation aux dispositions du 2° de l'article 33 du décret du 6 mars 1969 susvisé, lorsque quatre nominations ont été effectuées en application des dispositions du 1° de l'article 33 du décret du 6 mars 1969 précité, un attaché des systèmes d'information et de communication est nommé au choix, par inscription sur une liste d'aptitude, après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil et de la commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information, parmi les chiffreurs du ministère des affaires étrangères âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de la nomination et comptant à cette même date neuf années de services publics dont cinq au moins de services civils effectifs au ministère des affaires étrangères.