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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-954 du 27 octobre 1998 modifiant le décret no 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires et fixant les dispositions statutaires applicables au corps des attachés des systèmes d'information et de communication)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-954 du 27 octobre 1998 modifiant le décret no 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires et fixant les dispositions statutaires applicables au corps des attachés des systèmes d'information et de communication)

Les chiffreurs en chef de 2e classe et les chiffreurs en chef de 1re classe placés à la date de publication du présent décret dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont intégrés à cette même date dans le corps des attachés des systèmes d'information et de communication. Ils sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION
ancienne

SITUATION
nouvelle

ANCIENNETE CONSERVEE
dans la limite
de la durée de l'échelon

Chiffreur en chef
de 1re classe

Attaché des systèmes
d'information
et de communication

4e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

9e échelon

Moitié de l'ancienneté acquise, majorée de 2 ans

Chiffreur en chef
de 2e classe

Attaché des systèmes
d'information
et de communication

4e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans

3e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

6e échelon

Ancienneté acquise



Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.

Losrque l'application du présent tableau aboutit à classer les chiffreurs en chef de 1re et de 2e classe à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité d'attaché des systèmes d'information et de communication.