Les chiffreurs en chef de 2e classe et les chiffreurs en chef de 1re classe placés à la date de publication du présent décret dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont intégrés à cette même date dans le corps des attachés des systèmes d'information et de communication. Ils sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION |
SITUATION |
ANCIENNETE CONSERVEE
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Chiffreur en chef |
Attaché des systèmes |
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4e échelon |
12e échelon |
Ancienneté acquise |
3e échelon |
11e échelon |
Ancienneté acquise |
2e échelon |
10e échelon |
Ancienneté acquise |
1er échelon |
9e échelon |
Moitié de l'ancienneté acquise, majorée de 2 ans |
Chiffreur en chef |
Attaché des systèmes |
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4e échelon |
9e échelon |
Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans |
3e échelon |
8e échelon |
Ancienneté acquise |
2e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise |
1er échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise |
Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.
Losrque l'application du présent tableau aboutit à classer les chiffreurs en chef de 1re et de 2e classe à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité d'attaché des systèmes d'information et de communication.