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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 16 avril 1897 concernant la répression de la fraude dans le commerce du beurre et la fabrication de la margarine)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 16 avril 1897 concernant la répression de la fraude dans le commerce du beurre et la fabrication de la margarine)


Toutes les substances alimentaires autres que le beurre, quelles que soient leur origine, leur provenance et leur composition, qui présentent l'aspect du beurre et sont préparées pour le même usage que ce dernier produit, ne peuvent être désignées que sous le nom de "margarine".

Les matières grasses qui entrent dans la fabrication de la margarine devront être additionnées d'une substance révélatrice dont le choix et la proportion seront fixés par un décret.

La quantité de beurre contenue dans la margarine mise en vente, que cette quantité provienne du barattage du lait ou de la crème avec les matières grasses entrant dans la fabrication ou qu'elle provienne d'une addition de beurre, ne pourra dépasser 10 %.

Sauf en ce qui concerne les margarines destinées à l'exportation, la margarine ne pourra être additionnée de matières colorantes.

Les margarines d'origine étrangère ne pourront être admises à l'importation que si elles sont conformes aux exigences de la législation française et à condition que le nom du pays d'origine soit inscrit sur les récipients et emballages en caractères très apparents.