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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-878 du 29 septembre 1998 relatif au corps des ingénieurs d'études du ministère chargé de la culture et modifiant le décret no 91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-878 du 29 septembre 1998 relatif au corps des ingénieurs d'études du ministère chargé de la culture et modifiant le décret no 91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux)


Jusqu'à la mise en place d'une commission administrative paritaire du corps des ingénieurs d'études comportant des représentants des différents grades prévus par l'article 25 du décret du 14 mai 1991 susvisé, dans sa rédaction issue de l'article 1er du présent décret, les représentants du grade d'ingénieur d'études de 1re classe assurent la représentation du grade nouveau d'ingénieur d'études de 1re classe et du grade d'ingénieur d'études hors classe.