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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-878 du 29 septembre 1998 relatif au corps des ingénieurs d'études du ministère chargé de la culture et modifiant le décret no 91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-878 du 29 septembre 1998 relatif au corps des ingénieurs d'études du ministère chargé de la culture et modifiant le décret no 91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux)

Les ingénieurs d'études de 1re classe sont classés dans le grade d'ingénieur d'études de 1re classe prévu à l'article 25 du décret du 14 mai 1991 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, conformément au tableau ci-dessous :

GRADE ANCIEN

GRADE NOUVEAU

Échelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

4e échelon

5e

Ancienneté acquise

3e échelon

4e

Ancienneté acquise

2e échelon

4e

Sans ancienneté

1er échelon

3e

Ancienneté acquise

Les services accomplis dans le grade d'ingénieur d'études de 1re classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'ingénieur d'études de 1re classe prévu à l'article 25 du décret du 14 mai 1991 précité dans sa rédaction issue du présent décret.