Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-875 du 23 septembre 1998 modifiant le décret no 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-875 du 23 septembre 1998 modifiant le décret no 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)
Jusqu'à la mise en place d'une commission administrative paritaire du corps des ingénieurs d'études comportant des représentants des différents grades prévus par l'article 26 du décret du 6 avril 1995 susvisé, dans sa rédaction issue de l'article 3 du présent décret, les représentants du grade d'ingénieur d'études de 1re classe assurent la représentation du grade nouveau d'ingénieur d'études de 1re classe et du grade d'ingénieur d'études hors classe.