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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-875 du 23 septembre 1998 modifiant le décret no 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-875 du 23 septembre 1998 modifiant le décret no 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)


Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites conformément au tableau ci-dessous :

I = INGÉNIEUR D'ÉTUDES de 1re classe
Ancienne situation
II = INGÉNIEUR D'ÉTUDES de 1re classe
Nouvelle situation


:------------:------------:
: I : II :
:------------:------------:
: 4e échelon : 5e échelon :
: 3e échelon : 4e échelon :
: 2e échelon : 4e échelon :
:1er échelon : 3e échelon :
:------------:------------: