Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-875 du 23 septembre 1998 modifiant le décret no 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-875 du 23 septembre 1998 modifiant le décret no 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)
Les ingénieurs d'études de 1re classe sont reclassés dans le grade d'ingénieur d'études de 1re classe prévu à l'article 26 du décret du 6 avril 1995 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, conformément au tableau ci-dessous :
I = ANCIENNE situation
II = NOUVELLE situation
III = ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon
:---:---:--------------------:
: I : II: III :
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:4e :5e : Ancienneté acquise :
:3e :4e : Ancienneté acquise :
:2e :4e : Sans ancienneté :
:1er:3e : Ancienneté acquise :
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Les services accomplis dans le grade d'ingénieur d'études de 1re classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'ingénieur d'études de 1re classe prévu à l'article 26 du décret du 6 avril 1995 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.