Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-850 du 16 septembre 1998 relatif aux missions et au recrutement du corps des assistants d'administration de l'aviation civile)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-850 du 16 septembre 1998 relatif aux missions et au recrutement du corps des assistants d'administration de l'aviation civile)
En application des dispositions du 2° de l'article 4 du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé, les membres du corps des assistants d'administration de l'aviation civile sont recrutés soit par voie d'examen professionnel, soit au choix parmi les agents inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.
Les agents recrutés au titre de l'alinéa précédent le sont dans une proportion maximale de 85 % par voie d'examen professionnel.
Les postes non pourvus au titre du choix sur la liste d'aptitude peuvent être pourvus par la voie de l'examen professionnel et inversement.