Article 62 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon)
Article 62 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon)
Le transport du corps d'un agent décédé en service hors de sa résidence habituelle ou au cours d'un déplacement temporaire est effectué aux frais de l'administration. Le remboursement est accordé, sur présentation des pièces justificatives, après demande présentée par la famille dans un délai d'un an à compter du décès.
L'agent a droit, dans les mêmes conditions, à la prise en charge des frais de transport vers sa résidence habituelle du corps des membres de sa famille décédés dans le territoire où il est affecté.
La prise en charge couvre exclusivement les frais d'inhumation provisoire, les frais d'exhumation, les frais de transport du corps jusqu'au lieu d'inhumation définitive ainsi que les frais annexes indispensables au transport du corps.