Article 58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon)
Article 58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon)
La prise en charge des frais de transport par la voie aérienne est effectuée dans les conditions prévues par le décret du 30 juillet 1971 susvisé, c'est-à-dire sur la base du tarif de la classe la plus économique.
Par dérogation à l'alinéa précédent, un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'outre-mer fixera la liste des agents autorisés en raison des nécessités de service à voyager dans la classe immédiatement supérieure à la plus économique.
Cette prise en charge comprend en outre le prix demandé par la compagnie aérienne pour le transport des voyageurs de l'aérogare à l'aérodrome et inversement, ainsi que, le cas échéant, le montant des taxes d'aéroport.
Aucun remboursement n'est accordé à l'agent en déplacement temporaire au titre des bagages transportés en excédent de la franchise consentie par les compagnies de navigation aérienne, sauf dans le cas prévu à l'article 10.
Les frais d'utilisation des parcs de stationnement des aéroports peuvent être pris en charge, à l'occasion de missions ou de tournées n'excédant pas quatre-vingt-seize heures, sur présentation des pièces justificatives.