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Article 34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon)

Article 34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon)


L'agent peut prétendre à la prise en charge des frais :

1° De son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité, si l'une des deux conditions suivantes, au moins, est remplie :

a) Les ressources personnelles du conjoint, du concubin ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité sont inférieures au traitement soumis à retenue pour pension afférent à l'indice brut 340 ;

b) Le total des ressources personnelles de celui-ci et du traitement brut de l'agent n'excède pas trois fois et demie le traitement soumis à retenue pour pension afférent à l'indice brut 340 ;

2° Des autres membres de la famille, lorsqu'il apporte la preuve qu'ils vivent habituellement sous son toit.