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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon)


L'agent appelé à se déplacer pour suivre une action de formation prévue au 1° de l'article 4 du décret du 14 juin 1985 susvisé ou un cycle d'adaptation à un premier ou à un nouvel emploi mentionné au troisième tiret de l'article 2 du décret du 26 mars 1975 susvisé peut percevoir des indemnités de stage dont le régime et les taux sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'outre-mer.