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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon)


L'indemnité journalière susceptible d'être allouée à l'occasion d'une tournée se décompose ainsi :

a) Une indemnité de repas lorsque l'agent se trouve en tournée pendant la totalité de la période comprise entre 11 heures et 14 heures, pour le repas de midi ;

b) Une indemnité de repas lorsque l'agent se trouve en tournée pendant la totalité de la période comprise entre 18 heures et 21 heures, pour le repas du soir ;

c) Une indemnité de nuitée lorsque l'agent se trouve en tournée pendant la totalité de la période comprise entre 0 heure et 5 heures, pour la chambre et le petit déjeuner.

La tournée commence à l'heure de départ de la résidence administrative et se termine à l'heure de retour à cette même résidence. Toutefois, l'autorité administrative peut considérer que la tournée commence à l'heure de départ de la résidence familiale et se termine à l'heure de retour à cette même résidence.

L'indemnité de repas n'est pas attribuée pour un repas fourni gratuitement. L'agent logé gratuitement ne reçoit pas l'indemnité de nuitée.

Les montants de ces indemnités sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'outre-mer. Toutefois, le montant de l'indemnité journalière de tournée est égale à 70 % du montant de l'indemnité de mission prévue à l'article 14.

En cas de séjour dans une même localité, l'indemnité de nuitée est réduite de 10 % à partir du onzième jour ; cet abattement est porté à 20 % à partir du trente et unième jour.