Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon)
L'agent appelé à se déplacer hors de ses résidences administrative et familiale pour les besoins du service peut prétendre à la prise en charge de ses frais de transport dans les conditions prévues au titre V du présent décret et, sur justification de la durée effective du déplacement, au paiement d'indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement ses frais supplémentaires de nourriture et de logement ainsi que les frais divers ne faisant, pour l'intéressé, l'objet d'aucun remboursement particulier.
Le temps passé à bord des avions et bateaux n'ouvre droit à aucune indemnisation, sauf dans le cas où le prix du passage ne comprend pas la fourniture des repas.