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Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°79-596 du 13 juillet 1979 RELATIVE A L'INFORMATION ET A LA PROTECTION DES EMPRUNTEURS DANS LE DOMAINE IMMOBILIER)

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L'annonceur pour le compte de qui est diffusée une publicité non conforme aux dispositions de l'article 4 ou de l'article 23 sera puni d'une amende de 2.000 F à 200.000 F [*sanctions pénales*].

Les dispositions de l'article 44 II de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 sont applicables aux infractions relatives à la publicité relevées dans le cadre de la présente loi.