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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1096 du 21 septembre 1959 PORTANT STATUT DU PERSONNEL DES BUREAUX DU CONSEIL D'ETAT)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1096 du 21 septembre 1959 PORTANT STATUT DU PERSONNEL DES BUREAUX DU CONSEIL D'ETAT)


La durée moyenne du temps passé dans les cinq premiers échelons de chacun des grades mentionnés à l'article 3 est fixée à deux ans.

La durée moyenne du temps passé dans le 6e échelon du grade de chef de service de secrétariat de classe exceptionnelle est fixée à trois ans.

Ces durées peuvent être réduites dans les conditions prévues par le décret du 14 février 1959 susvisé sans pouvoir être inférieures à dix-huit mois pour les échelons de deux ans, deux ans six mois pour l'échelon de trois ans.