Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1096 du 21 septembre 1959 PORTANT STATUT DU PERSONNEL DES BUREAUX DU CONSEIL D'ETAT)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1096 du 21 septembre 1959 PORTANT STATUT DU PERSONNEL DES BUREAUX DU CONSEIL D'ETAT)
Les nominations prévues aux articles 4 et 5 sont prononcées à un échelon du nouveau grade comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à l'indice atteint dans le grade d'origine au jour de la nomination.