Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°79-596 du 13 juillet 1979 RELATIVE A L'INFORMATION ET A LA PROTECTION DES EMPRUNTEURS DANS LE DOMAINE IMMOBILIER)
Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°79-596 du 13 juillet 1979 RELATIVE A L'INFORMATION ET A LA PROTECTION DES EMPRUNTEURS DANS LE DOMAINE IMMOBILIER)
Pour les contrats régis par le présent chapitre le bailleur est tenu de formuler par écrit une offre adressée gratuitement par voie postale contre récépissé au preneur éventuel.
Cette offre mentionne l'identité des parties. Elle précise la nature et l'objet du contrat ainsi que ses modalités, notamment en ce qui concerne les dates et conditions de mise à disposition du bien, le montant des versements initiaux et celui des loyers ainsi que les modalités éventuelles d'indexation. Elle rappelle, en outre, les dispositions de l'article 25.
Pour les contrats de location assortis d'une promesse de vente, elle fixe également :
- les conditions de levée de l'option et son coût décomposé entre, d'une part, la fraction des versements initiaux et des loyers prise en compte pour le paiement du prix et, d'autre part, la valeur résiduelle du bien compte tenu de l'incidence des clauses de révision éventuellement prévues au contrat :
- les conditions et le coût de la non-réalisation de la vente.