Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 98-898 du 8 octobre 1998 portant statut particulier du corps des ingénieurs-économistes de la construction et du corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 98-898 du 8 octobre 1998 portant statut particulier du corps des ingénieurs-économistes de la construction et du corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine)
Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de la catégorie B ou de niveau équivalent autre que le corps des techniciens des travaux publics de l'Etat sont nommés dans le grade d'ingénieur-économiste de la construction ou d'ingénieur des services culturels et du patrimoine de classe normale à un échelon déterminé selon le tableau ci-dessous. Pour ce classement, est prise en compte la situation qui aurait été la leur si, avant leur nomination dans ces grades, ils avaient été classés dans le corps des techniciens des travaux publics de l'Etat à un grade équivalent et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à ceux détenus dans leur corps d'origine avec conservation de l'ancienneté dans les limites fixées aux deuxième et troisième alinéas du IV de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
I = SITUATION DANS LE CORPS des techniciens des travaux publics de l'Etat :
a = Echelon
b = Ancienneté
II = SITUATION NOUVELLE DANS LE GRADE d'ingénieur-économiste de la construction de classe normale ou d'ingénieur des services culturels et du patrimoine de classe normale
C = Echelon
D = Ancienneté
I = Chef de section principal
a = 8e
c = 7e
d = Trois quarts de l'ancienneté acquise majorés de 6 mois sans pouvoir excéder 4 ans.
a = 7e
b = Egale ou supérieure à 3 ans 6 mois.
c = 7e
d = Ancienneté acquise diminuée de 3 ans 6 mois.
a = 7e
b = Inférieure à 3 ans et 6 mois.
c = 6e
d = Quatre septièmes de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 6 mois.
a = 6e
c = 6e
d = La moitié de l'ancienneté acquise.
a = 5e
c = 5e
d = Ancienneté acquise.
a = 4e
c = 4e
d = Cinq sixièmes de l'ancienneté acquise.
a = 3e
c = 3e
d = Cinq sixièmes de l'ancienneté acquise majorés de 10 mois.
a = 2e
b = Egale ou supérieure à 1 an.
c = 3e
d = Cinq sixièmes de l'ancienneté acquise diminuée de 1 an.
I = Chef de section
a = 8e
c = 7e
d = Trois quarts de l'ancienneté acquise sans pouvoir excéder 4 ans.
a = 7e
c = 6e
d = Cinq huitièmes de l'ancienneté acquise majorés de 1 an.
a = 6e
b = Egale ou supérieure à 1 an.
c = 6e
d = Un tiers de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an.
a = 6e
b = Inférieure à 1 an.
c = 6e
d = Sans ancienneté.
a = 5e
c = 5e
d = Ancienneté acquise.
a = 4e
c = 4e
d = Cinq sixièmes de l'ancienneté acquise.
a = 3e
c = 3e
d = Ancienneté acquise.
a = 2e
c = 2e
d = Trois cinquièmes de l'ancienneté acquise.
a = 1er
b = Egale ou supérieure à 1 an.
c = 1er
d = La moitié majorée de 6 mois de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an.
I = Assistant technique
a = 13e
c = 7e
d = La moitié de l'ancienneté acquise sans pouvoir excéder 4 ans.
a = 12e
c = 6e
d = Sept huitièmes de l'ancienneté acquise.
a = 11e
c = 5e
d = Deux tiers de l'ancienneté acquise majorés de 1 an.
a = 10e
b = Egale ou supérieure à 2 ans.
c = 5e
d = Ancienneté acquise au-delà de 2 ans.
a = 10e
b = Inférieure à 2 ans.
c = 4e
d = Un demi de l'ancienneté acquise majoré de 1 an 6 mois.
a = 9e
c = 4e
d = La moitié de l'ancienneté acquise.
a = 8e
c = 3e
d = La moitié de l'ancienneté acquise majorée de 1 an.
a = 7e
b = Egale ou supérieure à 1 an.
c = 3e
d = La moitié de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an.
a = 7e
b = Inférieure à 1 an.
c = 2e
d = La moitié de l'ancienneté acquise majorée de 1 an.
a = 6e
c = 2e
d = La moitié de l'ancienneté acquise.
a = 5e
c = 1er
d = La moitié de l'ancienneté acquise majorée de 3 mois.
a = 4e
b = Egale ou supérieure à 1 an.
c = 1er
d = La moitié de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an.
a = 4e
b = Inférieure à 1 an.
c = 1er
d = Sans ancienneté.
a = 1er, 2e, 3e
c = 1er
d = Sans ancienneté.
Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le grade d'ingénieur-économiste ou d'ingénieur des services culturels et du patrimoine à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 11 ci-dessus.