Articles

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 98-898 du 8 octobre 1998 portant statut particulier du corps des ingénieurs-économistes de la construction et du corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 98-898 du 8 octobre 1998 portant statut particulier du corps des ingénieurs-économistes de la construction et du corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine)


Les stagiaires accomplissent un stage d'une durée d'une année. Pendant le stage, ils sont classés au 1er échelon du premier grade, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 10.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.