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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 98-898 du 8 octobre 1998 portant statut particulier du corps des ingénieurs-économistes de la construction et du corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 98-898 du 8 octobre 1998 portant statut particulier du corps des ingénieurs-économistes de la construction et du corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine)


Dans chaque corps, le recrutement s'effectue par la voie d'un concours externe, d'un concours interne et par liste d'aptitude dans les conditions fixées aux paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessous. Dans le corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine, les concours sont ouverts par spécialités.

1. Le concours externe est ouvert aux candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, titulaires d'une licence ou d'un diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures ou d'un diplôme, titre ou certificat de même niveau figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre dont relèvent les membres du corps et du ministre chargé de la fonction publique.

Le concours est ouvert aux candidats remplissant les conditions d'âge et titulaires d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat de l'Espace économique européen et dont l'assimilation avec un diplôme de deuxième cycle de l'enseignement supérieur pour l'application du présent décret aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 30 août 1994 susvisé.

La limite d'âge supérieure mentionnée ci-dessus s'entend sans préjudice de l'application des dispositions en vigueur en matière de report des âges limites.

Les candidats qui atteignent l'âge limite pendant une année au titre de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.

2. Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics ainsi qu'aux militaires, magistrats et agents des organisations internationales intergouvernementales en fonctions à la date de clôture des inscriptions et comptant au 1er janvier de l'année du concours quatre années au moins de services publics.

Dans chaque corps, le nombre de places offertes au concours externe et au concours interne est fixé par arrêté du ministre dont relèvent les membres du corps. Le nombre de places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 50 % du nombre total des places offertes aux deux concours.

Dans chaque corps, les postes offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être reportés sur l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total des places offertes aux concours.

Dans le corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine, les postes d'une spécialité qui n'auraient pas été pourvus peuvent être reportés sur l'autre spécialité du même concours et sur les spécialités de l'autre concours.

3. Dans chacun des corps considérés, il peut être procédé à une nomination au choix, par inscription sur une liste d'aptitude et après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil lorsque cinq nominations ont été effectuées en application des dispositions des 1 et 2 ci-dessus. Au ministère chargé de l'économie et des finances, ce choix est fait parmi les fonctionnaires de catégorie B ou de même niveau de cette administration, et au ministère chargé de la culture parmi les techniciens des services culturels et des Bâtiments de France.

Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne est calculé, lorsque l'application de l'alinéa précédent ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du sixième des nominations à 3,5 % de l'effectif budgétaire du corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.

Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de nomination et compter à la même date neuf années de services publics, dont cinq ans au moins de services effectifs accomplis dans les corps de l'administration considérée au sein desquels ils sont choisis.