Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-305 du 25 mars 1977 MODIFICATION DES ART. 2, 5, 6, 12, 16 ADJONCTION DES ART. 6 BIS ET 6 TER ET ABROGATION DE L'ART. 8 DU DECRET 6423 DU 08-01-1964 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES CORPS D'INGENIEURS DESSINATEURS ET SOUS-INGENIEURS DESSINATEURS ET DE DESSINATEURS DU SECRETARIAT GENERAL A L'AVIATION CIVILE (MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS))
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-305 du 25 mars 1977 MODIFICATION DES ART. 2, 5, 6, 12, 16 ADJONCTION DES ART. 6 BIS ET 6 TER ET ABROGATION DE L'ART. 8 DU DECRET 6423 DU 08-01-1964 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES CORPS D'INGENIEURS DESSINATEURS ET SOUS-INGENIEURS DESSINATEURS ET DE DESSINATEURS DU SECRETARIAT GENERAL A L'AVIATION CIVILE (MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS))
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux sous-ingénieurs dessinateurs retraités, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées suivant les règles et correspondances fixées par le tableau ci-dessous :
SITUATION ANCIENNE :
Sous-ingénieur dessinateur : Classe exceptionnelle
SITUATION NOUVELLE :
Sous-ingénieur dessinateur : 8e échelon
SITUATION ANCIENNE :
Sous-ingénieur dessinateur : Classe normale
7e échelon : Après 4 ans 6 mois
SITUATION NOUVELLE :
Sous-ingénieur dessinateur : 8e échelon
SITUATION ANCIENNE :
Sous-ingénieur dessinateur : Classe normale
7e échelon : Avant 4 ans 6 mois
SITUATION NOUVELLE :
Sous-ingénieur dessinateur : 7e échelon
Les pensions des fonctionnaires admis à la retraite avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants droit seront revisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.