Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-305 du 25 mars 1977 MODIFICATION DES ART. 2, 5, 6, 12, 16 ADJONCTION DES ART. 6 BIS ET 6 TER ET ABROGATION DE L'ART. 8 DU DECRET 6423 DU 08-01-1964 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES CORPS D'INGENIEURS DESSINATEURS ET SOUS-INGENIEURS DESSINATEURS ET DE DESSINATEURS DU SECRETARIAT GENERAL A L'AVIATION CIVILE (MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS))
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-305 du 25 mars 1977 MODIFICATION DES ART. 2, 5, 6, 12, 16 ADJONCTION DES ART. 6 BIS ET 6 TER ET ABROGATION DE L'ART. 8 DU DECRET 6423 DU 08-01-1964 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES CORPS D'INGENIEURS DESSINATEURS ET SOUS-INGENIEURS DESSINATEURS ET DE DESSINATEURS DU SECRETARIAT GENERAL A L'AVIATION CIVILE (MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS))
Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre de l'équipement, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement (Transports) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er juillet 1973, à l'exception des dispositions de l'article 6 bis, qui prendront effet à la date de publication du présent décret.