Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-23 du 8 janvier 1964 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES CORPS D'INGENIEURS DESSINATEURS ET SOUS-INGENIEURS DESSINATEURS ET DE DESSINATEURS DU SECRETARIAT GENERAL A L'AVIATION CIVILE)
Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-23 du 8 janvier 1964 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES CORPS D'INGENIEURS DESSINATEURS ET SOUS-INGENIEURS DESSINATEURS ET DE DESSINATEURS DU SECRETARIAT GENERAL A L'AVIATION CIVILE)
Les agents sous contrat ayant satisfait aux épreuves de l'examen professionnel de sous-ingénieur dessinateur seront intégrés dans le corps des sous-ingénieurs dessinateurs et ingénieurs dessinateurs dans les conditions fixées à l'article 5 du décret n° 61-204 du 27 février 1961 modifié.
Les agents sous contrat ayant satisfait aux épreuves de l'examen professionnel de dessinateur seront intégrés dans le corps des dessinateurs à l'échelon comportant une rémunération égale ou, à défaut, immédiatement supérieure à celle dont ils bénéficiaient précédemment.
Ils conservent l'ancienneté acqqise au cas où l'avantage pécuniaire retiré de cette intégration est inférieur à celui qui aurait résulté d'une promotion d'échelon dans leur ancienne situation.